92.7R1. Pour l’application du sous-paragraphe ix du paragraphe a de l’article 92.7 de la Loi, est un contrat prescrit tout au long d’une année civile, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, à l’exception d’un tel régime ou d’un tel fonds auquel une fiducie est partie, si le rentier d’un tel régime ou d’un tel fonds est vivant à un moment quelconque de l’année ou l’était à un moment quelconque de l’année civile précédente.
a. 92.7R1; D. 421-88, a. 1; D. 67-96, a. 6; D. 1707-97, a. 11; D. 1466-98, a. 16; D. 1149-2006, a. 3; D. 134-2009, a. 1.